26.1. Tout émetteur ou participant qui désire céder des droits d’émission à une chambre de compensation doit, conformément au deuxième alinéa, transmettre au ministre une demande de transaction à une chambre de compensation comprenant les renseignements suivants:1° le numéro de compte général du cédant;
2° le numéro de compte de la chambre de compensation;
3° la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront cédés;
4° le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, de leur millésime;
5° le type d’entente portant sur la transaction de droits d’émission et la date de transaction qui y est prévue;
6° le cas échéant, les codes de la bourse et du contrat.
La demande de transaction doit être transmise selon la procédure établie à l’article 26, compte tenu des adaptations nécessaires, sous réserve de l’acceptation prévue au troisième alinéa de cet article qui ne s’applique pas à ce type de transaction.